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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section I ; Service actif dans la police nationale

Article R201-6


(Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 7 mars 1986)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 95-908 du 7 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 août 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.
   En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)