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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section I ; Service actif dans la police nationale

Article R201-4


(Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 7 mars 1986)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 95-908 du 7 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 août 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
   Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
   Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
   Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)