CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ter ; Service de sécurité civile
Section I ; Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
Paragraphe 4
Article R201-35
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.