CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ter ; Service de sécurité civile
Section I ; Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
Paragraphe 3 ; Hiérarchie - Avancement
Article R201-31
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.