Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section I ; Service actif dans la police nationale

Article R201-17


(Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 7 mars 1986)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 95-908 du 7 août 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 12 août 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
   Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
   A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)