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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section III ; Dispositions particulières

Article R188


(Décret n° 74-759 du 30 août 1974 art. 7 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.
   Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)