Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section II ; Statut de défense
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux corps de défense

Article R183


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)