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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Composition et appel du contingent

Article R18


(Décret n° 86-312 du 3 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 mars 1986)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)