CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section I ; Affectation de défense
Paragraphe 2 ; Affectation individuelle de défense
Article R159
(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 36 et 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps. Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement. Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.