CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 2 ; Recrutement et formation des cadres de réserve
Article R142
(Décret n° 75-829 du 2 septembre 1975 Journal Officiel du 7 septembre 1975)
(Décret n° 83-342 du 19 avril 1983 Journal Officiel du 26 avril 1983)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne : 1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ; 2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ; 3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.