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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 1er ; Préparation au service militaire

Article R136


(Décret n° 83-342 du 19 avril 1983 Journal Officiel du 26 avril 1983)


(Décret n° 88-449 du 26 avril 1988 Journal Officiel du 28 avril 1988)


(Décret n° 89-203 du 4 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 7 avril 1989)


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.
   L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer.
   Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
   Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)