CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R118
(Décret n° 89-926 du 15 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.