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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Article R116


(Décret n° 77-1217 du 28 octobre 1977 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre 1977)


(Décret n° 89-926 du 15 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1989)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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