CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille
Article R114
(Décret n° 77-1217 du 28 octobre 1977 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1977)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.