Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-9


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :
   - la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;
   - la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;
   - la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)