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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-17


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :
   1° Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
   2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)