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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-14


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.
   Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)