CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Réforme pour inaptitude physique
Article R103
(Décret n° 77-1122 du 27 septembre 1977 art. 3 Journal Officiel du 5 octobre 1977)
(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 3 décembre 1992)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national : 1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ; 2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ; 3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ; 4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.