CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre II ; Opérations des institutions de prévoyance
Section 4 ; Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Sous-section 1 ; Contenu du règlement
Article R932-4-15
(inséré par Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 14 septembre 1996)
Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.