CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre II ; Opérations des institutions de prévoyance
Section 4 ; Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
Sous-section 1 ; Contenu du règlement
Article R932-4-11
(inséré par Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 14 septembre 1996)
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.