CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; (Fonctionnement)
Sous-section 2 ; Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale
Article R931-3-42
(inséré par Décret n° 99-683 du 3 août 1999 art. 4 Journal Officiel du 6 août 1999)
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs. Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région. Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.