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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; (Fonctionnement)
Sous-section 2 ; Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale

Article R931-3-39


(inséré par Décret n° 99-683 du 3 août 1999 art. 4 Journal Officiel du 6 août 1999)


   Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomination qui doivent permettre d'assurer une représentation de l'ensemble des membres adhérents et de l'ensemble des membres participants qui prend notamment en compte les résultats des élections professionnelles dans la ou les entreprises couvertes par l'institution. Les statuts peuvent également prévoir un nombre de sièges identique pour chacune des organisations syndicales de salariés.
   Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués élus par les membres adhérents et les membres participants, ceux-ci peuvent être répartis en circonscription de vote selon des critères géographiques ou professionnels.
   Dans tous les cas, le nombre des délégués d'un même collège ne peut être inférieur à trente.
   Les clauses des statuts contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)