CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; (Fonctionnement)
Sous-section 1 ; Conseil d'administration
Article R931-3-20
(inséré par Décret n° 99-683 du 3 août 1999 art. 3 Journal Officiel du 6 août 1999)
Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.