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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; (Fonctionnement)
Sous-section 1 ; Conseil d'administration

Article R931-3-20


(inséré par Décret n° 99-683 du 3 août 1999 art. 3 Journal Officiel du 6 août 1999)


   Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans.
   Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
   Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)