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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R861-6


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I II art. 2 Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Décret n° 99-1028 du 9 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
   L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)