CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article R861-6
(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I II art. 2 Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Décret n° 99-1028 du 9 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.