CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article R861-10
(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I II art. 2 Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Décret n° 99-1028 du 9 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ; 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ; 5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; 6° L'indemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par l'article 1106-3-1 du code rural ; 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ; 10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ; 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 ; 17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.