Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R851-6


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 II Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I II Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales  :
   1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre  ;
   2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
   3° Ses comptes à la date du 30 septembre.
   Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
   L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)