Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R842-2


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-471 du 25 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1992)


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Décret n° 95-122 du 7 février 1995 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1995)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
   1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations mentionnées au I de l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
   Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre   ;
   2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)