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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R831-11


(Décret n° 88-568 du 4 mai 1988 art. 13 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 40 Journal Officiel du 13 décembre 1988)


(Décret n° 90-499 du 21 juin 1990 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1990)


(Décret n° 90-886 du 2 octobre 1990 art. 11 II, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Décret n° 93-835 du 3 juin 1993 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1993)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 2 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   I. - La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes   :
   1° Au moment de la demande :
   a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
   Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
   b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
   c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
   2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
   3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
   4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
   Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.

   II. - Pour le renouvellement des droits doivent être fournis  :
   a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
   Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ;
   b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.

   III. - En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
   En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
   1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
   2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
   A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
   a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
   b) L'allocation continue à lui être versée.
   A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.

   IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
   a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
   Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
   A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
   b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
   Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
   Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
   c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)