CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Article R815-63
(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993 art. 2 I, V, IX, art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)
(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : 1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ; 2°) les recettes diverses et accidentelles ; 3°) les dons et legs. Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes : 1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ; 2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ; 3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ; 4°) les frais de contentieux ; 5°) le forfait postal ; 6°) les dépenses diverses et accidentelles.