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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R815-28


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993 art. 2 I Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
   Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
   Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)