CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 4 ; Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger
Article R764-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.