CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 2 ; Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
Section 3 ; Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R762-25
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion . Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.