CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 2 ; Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
Section 2 ; Assurances maladie, maternité, invalidité
Article R762-13
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit : 1°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ; 2°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation. Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.