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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 3 ; Complément familial

Article R755-8


(Décret n° 86-649 du 18 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 88-568 du 4 mai 1988 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1988)


   Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
   1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
   2° Soit appelé sous les drapeaux ;
   3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

   En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
   En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4.
   Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)