CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 3 ; Assurances sociales
Section 2 ; Assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article R753-23
L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.