CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 3 ; Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Section 2 ; Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Article R743-8
(inséré par Décret n° 94-927 du 27 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1994)
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.