CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 3 ; Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Section 2 ; Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Article R743-5
(Décret n° 94-927 du 20 octobre 1994 art. 1 V Journal Officiel du 27 octobre 1994)
(inséré par Décret n° 94-927 du 27 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1994)
L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.