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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 1 ; Dispositions communes

Article R731-3-1


(inséré par Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 ne peut être accordée que si l'institution :
   1° Présente un caractère non lucratif ;
   2° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ;
   3° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)