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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 2 ; Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-28


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 10 I Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
   Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.

   Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
   Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)