CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 ; Prestations
Sous-section 5 ; Allocations de vieillesse
Article R723-57
S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : 1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ; 2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ; 3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ; 4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation .