CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 3 ; Organisation financière et comptable
Article R723-24
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle. Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions. Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse. Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.