CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 1 ; Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-11
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration , une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale .