CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 2 ; Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
Section 1 ; Champ d'application - Affiliation
Article R722-2
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.