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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 3 ; Cotisations

Article R721-37


(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 31 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 88-1036 du 10 novembre 1988 art. 7 Journal Officiel du 13 novembre 1988)


(Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 art. 35 Journal Officiel du 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 16° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance . Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
   La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
   Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)