Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 3 ; Cotisations

Article R721-34


(Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 art. 9 Journal Officiel du 21 juin 1998)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 16°, 17° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)