CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 3 ; Cotisations
Article R721-29
(Décret n° 88-1036 du 10 novembre 1988 art. 4 Journal Officiel du 13 novembre 1988)
(Décret n° 95-67 du 16 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 21 janvier 1995)
(Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 21 juin 1998)
(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 16° Journal Officiel du 29 décembre 1999)
La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.