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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

Article R721-21


(Décret n° 88-1036 du 10 novembre 1988 art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1988)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 11°, 16° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Dans les vingt jours qui suivent la séance , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
   Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
   En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2.




Source : LEGIFRANCE
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