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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

Article R721-17


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 9°, 16° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
   1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
   2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
   3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives  ;
   4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
   Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
   Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)