CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article R711-1
(Décret n° 91-489 du 14 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1991)
Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ; 6°) la société nationale des chemins de fer français ; 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ; 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; 9°) la Banque de France ; 10°) le Théâtre National de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.