CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 ; Affiliation - Prestations de base
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article R643-9
L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre : 1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ; 2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ; 3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; 4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ; 5°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois. Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.